9.3. Aux fins de l’examen de la suffisance des cotisations relative aux services reconnus à la date de l’évaluation, après application, le cas échéant, des dispositions du deuxième alinéa de l’article 9.2, le rapport doit indiquer:1° les renseignements visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 5 et au premier alinéa de l’article 8;
2° la cotisation d’équilibre technique requise pour chacun des 3 exercices financiers qui suivent immédiatement l’évaluation actuarielle;
3° le cas échéant, le montant de l’insuffisance des cotisations relative à ces services.
Si une insuffisance des cotisations relative aux services reconnus à la date de l’évaluation est constatée, le rapport doit en outre inclure:1° la description des mesures de redressement relatives à cette insuffisance appliquées par le comité de retraite, conformément au texte du régime, et la date de leur prise d’effet;
2° en tenant compte de ces mesures de redressement et, le cas échéant, de celles visées à l’article 9.2:a) les renseignements visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 5 et au premier alinéa de l’article 8;
b) la cotisation d’équilibre technique requise pour chacun des 3 exercices financiers qui suivent immédiatement l’évaluation actuarielle;
c) la cotisation patronale et la cotisation salariale pour ces 3 exercices financiers;
3° le cas échéant, la réduction de la valeur des droits du groupe des participants actifs et celle de la valeur des droits du groupe des participants non actifs et des bénéficiaires résultant de l’application des mesures de redressement;
4° l’attestation qu’il est satisfait aux exigences de l’article 146.73 de la Loi.
Il doit être certifié que les cotisations sont suffisantes quant aux services reconnus à la date de l’évaluation.
308-2022D. 308-2022, a. 71.